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Contrôle des instruments de mesure

Le contrôle des instruments de mesure réglementés utilisés en Suisse et dans la principauté de Liechtenstein relève de la compétence de METAS et des autorités d’exécution cantonales. Il vise d’une part à garantir la sécurité métrologique et la qualité nécessaires des instruments de mesure et d’autre part à assurer le respect des exigences légales.

Les instruments de mesure déjà mis sur le marché et soumis aux prescriptions légales sont contrôlés afin d’assurer des mesures correctes. Ces contrôles – qui contribuent à la protection des consommateurs, aux échanges équitables ainsi qu’à la santé et à la sécurité de l’homme – sont réalisés par METAS et les offices de vérification cantonaux.

Le système de contrôle des instruments de mesure repose sur les trois piliers suivants :

  • la surveillance du marché ;
  • le contrôle de la stabilité de mesure ;
  • l’inspection générale.

Surveillance du marché des instruments de mesure

La surveillance du marché garantit que les instruments de mesure qui ont été mis sur le marché suisse et européen conformément aux évaluations de la conformité répondent aux prescriptions légales.

En Suisse et dans la principauté de Liechtenstein, METAS est compétent pour la surveillance du marché des instruments de mesure. Il exerce sa compétence en collaboration avec les offices de vérification cantonaux. Les autorités d’exécution contrôlent si les fabricants, les importateurs et d’autres acteurs qui mettent sur le marché des instruments de mesure respectent les prescriptions en vigueur. En outre, elles contrôlent les instruments de mesure fabriqués en Suisse ou importés de l’UE ou de pays tiers.

La surveillance du marché se fait par échantillonnage ou sur la base de la présomption fondée qu’un instrument de mesure ne répond pas aux prescriptions.

Contrôle de la stabilité de mesure

Les autorités compétentes – METAS et les offices de vérification cantonaux – contrôlent régulièrement que les instruments de mesure conservent leurs caractéristiques métrologiques.

Les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure sont fixées à l’annexe 7 de l’ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes ; RS 941.210). Les ordonnances du DFJP sur les instruments de mesure spécifiques précisent les procédures de contrôle applicables aux différentes catégories d’instruments de mesure et les intervalles auxquels ces contrôles interviennent.

Les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure assurent notamment :

  • la disponibilité de résultats de mesure exacts, indispensables entre autres à la facturation correcte de l’électricité, du gaz ou de l’énergie thermique. Les consommateurs doivent pouvoir se fier :
  • à la quantité d’énergie mesurée et facturée ;
  • à la quantité déclarée sur un emballage ;
  • à la traçabilité au SI des étalons utilisés pour les contrôles ;
  • à la disponibilité à long terme de données de mesure de bonne qualité.

La vérification ultérieure est la procédure la plus prescrite pour contrôler la stabilité des instruments de mesure. Si un instrument de mesure satisfait aux exigences légales, l’autorité d’exécution compétente l’indique en apposant une marque de vérification rouge.

L’utilisateur responsable peut également tenir un registre de contrôle dans lequel apparaît le statut de la vérification.

La procédure de contrôle statistique constitue une autre méthode pour le maintien de la stabilité de mesure. Selon cette dernière, l’organisme compétent contrôle si l’état et les caractéristiques métrologiques d’un lot suffisamment grand d’instruments de mesure du même type correspondent aux prescriptions. Les instruments de mesure contrôlés ne portent pas de marque de vérification rouge.

Inspection générale auprès des utilisateurs des instruments de mesure

L’inspection générale consiste en un contrôle de l’instrument de mesure auprès des utilisateurs. Dans ce cadre, les organes d’exécution contrôlent à intervalles irréguliers :

  • que l’instrument de mesure se prête à l’utilisation prévue et qu’il est utilisé conformément aux prescriptions légales ;
  • que l’instrument de mesure porte les marques de conformité et de vérification prescrites ;
  • que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prescrites ont été effectuées dans les délais.